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MAINTENANCE ET VERIFICATIONS

La sécurité des opérateurs, utilisant des appareils de levage de type nacelles de nettoyage de façades, ainsi que celle du personnel environnant, est directement liée aux vérifications et à l’entretien des appareils. Elle est de la responsabilité du chef d’établissement mettant les matériels à disposition.


L’arrêté du 01 Mars 2004 prévoit que les appareils élévateurs de personnels soient soumis à une vérification périodique tous les six mois (Suivant l’article 23 de l’arrêté).

 

Article 23

La vérification générale périodique des appareils de levage doit avoir lieu tous les douze mois. Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :
- appareils de levage listés aux II et III de l'article 20 (Notamment les NACELLES PERMANENTES DE FACADES)
- appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail
b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine
employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.


Cette vérification comporte l’examen de l’état de conservation (Article 9 de l’arrêté) et les essais prévus à l’article 6.


Article 6

On entend par "essai de fonctionnement d'un appareil de levage" l'essai qui consiste :
a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d'essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant;
b) A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :
- des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil;
- des dispositifs contrôlant la descente des charges;
- des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes;
c) A déclencher, lorsqu'ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s'assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d'instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d'utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.


Article 9

On entend par "examen de l'état de conservation d'un appareil de levage" l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :
a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles;
b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil;
c) Dispositifs contrôlant la descente des charges;
d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes;
e) Limiteurs de charge et de moment de renversement;
f) Dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes;
g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique;
h) Câbles et chaînes de charge. Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement.


Il est obligatoire de remédier aux observations et anomalies signalées lors des vérifications avant toute nouvelle utilisation de la nacelle.


Qui peut se charger du contrôle des nacelles ?

Le Code du Travail indique que le contrôle doit être effectué par « une personne qualifiée » (Article R 4323-24 du Code du Travail)


Article R. 4323-24

Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail. Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.

Article R. 4323-25

Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.


Exceptions :


Article 25

I. - Lorsqu'il est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de l'importance de la charge, l'essai de fonctionnement défini à l'article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de s'assurer que l'appareil de levage peut être utilisé en sécurité. Celle-ci doit comprendre : - une vérification de l'aptitude à l'emploi des mécanismes et suspensions utilisés ; - la mesure des déformations subies par l'appareil au cours d'un chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calculs, la valeur des contraintes qui seraient subies par l'appareil sous la charge totale d'épreuve et d'en tirer les conclusions quant à la sécurité de l'appareil.
II. - Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.

Article 26

I. - Lorsqu'un appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend : - l'examen d'adéquation prévu par l'article 5-I ; - l'examen de montage et d'installation prévu par l'article 5-II ; - l'épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ; - la mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de s'assurer pendant l'opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l'appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité.
II. - Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.


Quelle formation pour l’utilisation des nacelles ?

Aucun document n’indique comment faire, mais la réglementation impose de s’assurer que les utilisateurs sachent se servir des appareils par une formation adéquate et le Code du Travail complète que la formation doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire (Article R 4323-3 du Code du Travail).


Article R4323-3

La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.


Quand changer les câbles acier d’un appareil ?


Contrairement à ce que certains prétendent, il n’y a aucune imprécision dans la façon de vérifier des câbles acier de levage et il n’y a rien qui oblige à les changer régulièrement à une échéance donnée. Les documents légaux (Norme EN NF 1808, Norme ISO 4309 et Arrêté du 01/03/2004) sont clairs sur le sujet et aussi bien nos techniciens que les bureaux de contrôle y sont rompus.


Les documents (que disent-ils ?)


Norme EN NF 1808-2015

8.11.4 Des trappes d’inspection convenablement disposées doivent être prévues pour permettre l’examen visuel des câbles et de leurs terminaisons sans démontage des câbles ni démontage important des éléments de la structure de la SAE.


Norme ISO 4309-2017

Le diamètre du câble ne doit pas être réduit de plus de 10 %.

Il ne doit pas y avoir rupture de plus de 10 fils sur une longueur de 25 cm.

Il ne doit pas y avoir de déformation, ni d’écrasement.

Il ne doit pas être dé-toronné.

Il ne doit pas y avoir de rupture de l’un des torons.

Il ne doit pas être fortement oxydé.


Arrêté du 1er Mars 2004


Article 9


On entend par « examen de l'état de conservation d'un appareil de levage » l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :

a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;

b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ;

c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;

d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;

e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;

f) Dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;

g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique

h) Câbles et chaînes de charge.

Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement.


Article 21

Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n'est pas considéré comme un démontage suivi d'un remontage justifiant d'une vérification lors de la remise en service à condition :

a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d'origine ;

b) Que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance prévu par l'article R. 233-12 du code du travail

c) Que cette mention soit complétée par l'indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l'attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par l'article L. 620-6 du code du travail.


CODITEM vous apporte son savoir-faire et son expérience pour réaliser les contrôles ou les assistances aux bureaux de contrôle.


Au-delà de toutes considérations mercantiles de l’activité de maintenance, il est important de considérer la maintenance comme un gage de longévité des appareils. Si elle est bien réalisée et suivie, les appareils auront une durée de vie importante (Aujourd’hui le plus ancien appareil en entretien chez CODITEM est une machine datant de 1968). Bien sûr, il est important également d’entretenir une machine qui en vaut la peine (Construction sérieuse et moderne), et de ne pas se cantonner à vérifier la maintenance sur une année.